A-3.001, r. 12 - Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
33. Le membre visé par la demande de récusation dépose au dossier une déclaration contenant sa position sur la véracité des faits allégués au soutien de cette demande.
La déclaration du membre ne peut être contredite que par une preuve écrite.
D. 217-2000, a. 35; D. 618-2007, a. 25.